Les avantages d’un capital-actions à plusieurs catégories
actions capital-actions corporatif entreprise PMEQue cet élément soit choisi lors de l’incorporation ou ultérieurement, chaque société par actions possède, dans son acte constitutif, une désignation des actions et un descriptif des caractéristiques de celles-ci. Ce capital-actions représente les actions que la société pourra émettre à ses actionnaires. En ce sens, bien que toutes les sociétés par actions possèdent un capital-actions, certaines bénéficient d’un capital élaboré et flexible alors que d’autres se trouvent limitées (inutilement) à une seule catégorie d’actions.
Ainsi, à défaut de spécifier et de déposer un capital-actions détaillé auprès du Registraire des entreprises du Québec (pour les sociétés possédant une charte de société par actions du Québec) ou à Corporations Canada (pour les sociétés constituées sous la loi canadienne), la société se verra attribuer un capital-actions « par défaut » d’une seule catégorie d’actions. Dans un tel cas, il s’agit d’un nombre illimité d’actions « ordinaires ». Par « ordinaire », nous faisons normalement référence à une action possédant les trois droits de base, soit le droit de voter, le droit de recevoir des dividendes et le droit de participer à la valeur de la société lors de sa dissolution.
Malheureusement, plusieurs entrepreneurs ne prennent pas de décision quant à ce volet lors de l’incorporation et, par la suite, omettent de modifier leur capital-actions « par défaut » par un capital-actions à plusieurs catégories. Nous disons bien « malheureusement », car un capital-actions ne possédant qu’une seule catégorie d’actions peut limiter de façon significative les opportunités commerciales, juridiques et fiscales pour la société et ses actionnaires.
Par exemple, une société aura intérêt à joindre des privilèges à certaines de ses actions dans le but d’attirer plus facilement des investissements externes. En effet, il est très fréquent pour un investisseur d’exiger certains privilèges, tel que le droit de recevoir un dividende en priorité sur les autres actionnaires, comme condition préalable à son financement. Ainsi, une société ne possédant pas ce type d’actions dans son capital se verra désavantagée face à ses concurrents.
Cette forme d’actions, communément appelé « actions privilégiées » peut aussi bien inclure des restrictions que des privilèges. Un exemple fréquent d’une telle « restriction » est le retrait du droit de vote. Cette catégorie d’actions peut être fort utile lorsque nous désirons qu’un investisseur participe à la plus-value de l’entreprise, mais sans que ce dernier ne s’implique dans le processus décisionnel de la société. Nous pouvons également envisager un autre cas où l’émission de telles actions non-votantes serait souhaitable, soit dans le cadre d’une planification où un parent voudrait intégrer un enfant mineur à l’actionnariat et aux bénéfices de l’entreprise familiale.
Une autre catégorie d’actions, qui gagne en popularité ces dernières années, est l’action à dividendes discrétionnaires. Ce type d’actions a pour but de passer outre la règle de l’égalité entre les actions afin que le conseil d’administration puisse, à sa seule discrétion, déclarer et payer un dividende à une seule catégorie d’actions. Notons que ce type d’actions demeure quelque peu controversé et, dans tous les cas, ne peut servir à décharger un administrateur de son obligation d’agir de bonne foi et au mieux des intérêts de la société.
En fait, bien qu’il existe un nombre quasi illimité de catégories d’actions (par exemple : les actions multi-votantes, les actions à dividendes fixes, les actions de roulement, etc.) un capital-actions d’environ huit catégories semble bien répondre aux besoins de la grande majorité des PME au Québec.
En conclusion, il existe de nombreux avantages à ce qu’une entreprise possède un capital-actions élaboré; le présent article ne fait qu’en présenter quelques-uns. En ce sens, les entreprises n’ayant toujours pas statué sur cet aspect ont tout intérêt à procéder à une modification de leurs statuts constitutifs afin de remplacer leur capital-actions sans délai.
Cet article a également été publié dans l’édition de juin 2015 du magazine Liaison de l’Association canadienne des parajuristes.
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